CONTRAT DE LOCATION – LOCAUX VACANTS
Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (J.O. du 08/07/1989) modifiée
CONDITIONS GÉNÉRALES
Outre les caractéristiques spécifiques stipulées aux CONDITIONS PARTICULIÈRES, la présente location est soumise aux conditions générales ci-après qui devront toutes recevoir application, celles-ci ayant été déterminantes de l’engagement du BAILLEUR.
Le BAILLEUR donne en location conformément aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et à celle des textes subséquents au LOCATAIRE qui accepte les locaux qui accepte les locaux désignés aux conditions particulières, tels que ces locaux existent et tels que le LOCATAIRE déclare parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités dès avant ce jour. Il reconnaît, en outre, qu’ils sont en bon état d’usage et d’entretien et s’engage à les rendre comme tels en fin de jouissance.
Le LOCATAIRE reconnaît qu’à défaut d’avoir fait connaître au bailleur l’existence de son conjoint, les notifications et significations seront, de plein droit, opposables à ce dernier.
2.1 DURÉE DU BAIL (articles 10 et 11)
2.1.1—Le présent contrat de location est consenti et accepté pour la durée définie aux conditions particulières.
2.1.2—En cas de dérogation à la durée de location prévue par l’article 10 de la loi du 06 juillet 1989, il est rappelé qu’au terme de l’article 11 :
- si l’évènement invoqué par le BAILLEUR se réalise, le BAILLEUR confirmera cette réalisation par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire adressé au LOCATAIRE deux mois avant le terme du bail ;
- si la réalisation de l’événement invoqué par le BAILLEUR est différée, le BAILLEUR pourra proposer au LOCATAIRE de reporter le terme prévu sous les délais et formes prévus par la loi ;
- et si l’événement invoqué par le BAILLEUR ne se produit pas ou n’est pas confirmé, la durée de la présente location sera réputée être de trois ans à compter de la date d’effet stipulée aux conditions particulières.
2.2 DESTINATION DES LOCAUX LOUES—OCCUPATION
Le LOCATAIRE s’interdit expressément :
- d’utiliser des locaux loués autrement qu’à usage fixé aux conditions particulières, à l’exclusion de toute autre ;
- d’exercer dans les locaux loués aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale, ni aucune profession libérale autre que celle éventuellement prévue aux conditions particulières. En cas d’usage mixte professionnel et habitation, le LOCATAIRE fera son affaire personnelle de toute prescription relative à l’exercice de sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne puisse en aucun cas, être recherché ni inquiété à ce sujet par l’Administration, les occupants de l’immeuble ou les voisins ;
- de faire occuper les locaux loués même temporairement, par des personnes autres que son conjoint, ses ascendants ou descendants à charge vivants habituellement à son foyer et les employés de maison à son service ;
- de céder , en tout ou partie , à titre onéreux ou gratuit , les droits qu’il détient des présentes , ou de sous-louer , échanger ou mettre à disposition les locaux objets des présentes , en tout ou partie , en meublé ou non , le tout sans l’accord écrit du BAILLEUR , y compris sur le prix du loyer et sans que cet éventuel accord puisse faire acquérir au sous-locataire aucun droit à l’encontre du BAILLEUR ni aucun titre d’occupation , les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas applicables au contrat de sous-location.
2.3 OBLIGATIONS DES PARTIES (articles 6 et 7)
La présente location est consentie et acceptée sous les clauses et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes que le LOCATAIRE s’oblige à exécuter et accomplir, savoir :
2.3.1 Le LOCATAIRE devra entretenir les lieux loués et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par décret. Il devra les rendre en bon état.
2.3.2 Le LOCATAIRE devra entretenir en bon état les canalisations intérieures et les robinets d’eau et de gaz, de même que les canalisations et le petit appareillage électrique, et ce, en aval des coffrets de distribution. Le LOCATAIRE devra veiller au bon fonctionnement du (ou des) détecteurs de fumée et remplacer le cas échéant la pile de celui-ci. En vue d’assurer le bon entretien des canalisations intérieures d’eau, des robinets et des appareils, des cabinets d’aisance, y compris les réservoirs de chasse sans que cette énumération soit limitative ainsi que pour éviter une consommation d’eau excessive pour l’ensemble des locaux, le LOCATAIRE s’engage à payer, le cas échéant, sa quote-part dans les frais inhérents au contrat d’entretien qui pourrait être conclu à cet effet par le BAILLEUR avec une entreprise spécialisée. Le LOCATAIRE devra également faire nettoyer et détartrer à ses frais, périodiquement ou au moins une fois l’an, tous les appareils et installations diverses (chauffe-eau, chauffage central, etc…) pouvant exister dans les locaux loués, et fournir au BAILLEUR les justifications de cet entretien.
Si cet entretien ou ce nettoyage n’a pas été assuré ou si le LOCATAIRE ne justifie pas qu’il y ait fait procéder, le BAILLEUR pourra y faire procéder lui-même aux frais du LOCATAIRE. Le LOCATAIRE devra souscrire un contrat d’entretien auprès d’un établissement spécialisé de son choix pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien du ou des générateurs de chauffage et de production d’eau chaude lorsqu’il s’agit d’installations individuelles. De même, il est obligatoire de mettre régulièrement dans les toilettes un activateur biologique (type Eparcyl) pour le bon entretien de la fosse septique.
L’entretien incombant au LOCATAIRE, il lui appartiendra de produire les justifications de celui-ci, sans que l’absence de demande de justifications d’entretien puisse entraîner une quelconque responsabilité du BAILLEUR.
2.3.3—Le LOCATAIRE devra, pendant tout le cours de la location, tenir les lieux constamment garnis de gros meubles meublants en quantité, qualité et valeur suffisantes pour répondre du paiement des loyers et de l’exécution des présentes.
2.3.4—Le LOCATAIRE ne pourra faire aucun changement de distribution des lieux loués, ni aucune démolition, sans le consentement écrit du BAILLEUR ou de son mandataire. Les travaux devront être exécutés par les entrepreneurs et sous la direction de l’architecte du BAILLEUR, le coût des travaux autorisés et les honoraires d’architecte restant à la charge du LOCATAIRE. Il ne pourra faire supporter au plancher aucune charge supérieure à leur résistance. Tous les embellissements ou améliorations faits par le LOCATAIRE, notamment verrous, sonneries, canalisations et installations d’eau, de gaz, d’électricité, armoires et planchers fixés aux murs, glaces et tablettes fixées aux murs et aux portes, installations sanitaires, de chauffage ou de chauffe-eau, resteront acquis au BAILLEUR sans indemnités et devront être remis en bon état d’entretien en fin de jouissance , sans préjudice du droit réservé au BAILLEUR d’exiger la remise en l’état primitif , pour tout ou partie , au frais du LOCATAIRE . Le BAILLEUR a la faculté d’exiger, aux frais du LOCATAIRE, la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ou de l’immeuble en général.
2.3.5- Le LOCATAIRE devra laisser visiter les locaux loués par le BAILLEUR ou son représentant chaque fois que cela sera rendu nécessaire pour des réparations, la sécurité de l’immeuble, ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires. Sauf urgences, ces visites devront s’effectuer, les jours ouvrables après que le LOCATAIRE en ait été averti. Le LOCATAIRE devra laisser exécuter dans les locaux loués les travaux nécessaires à leur maintien en état, à leur entretien normal, à l’amélioration des parties communes et privatives de l’immeuble, ou qui seraient rendues obligatoires en fonction des dispositions légales ou réglementaires, le tout sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil.
2.3.6- Le LOCATAIRE ne devra pas coller de stickers sur les murs ou le carrelage.
2.3.7- Le LOCATAIRE devra effectuer la vérification mensuelle du fonctionnement du détecteur de fumée (Art 129-9). Le Locataire devra veiller au bon état de celui-ci, ne pas le peindre, ni le couvrir et en vérifier la pile (la changer si nécessaire).
2.3.8—Le LOCATAIRE est tenu :
- d’assurer son mobilier contre les risques d’incendie, de dégâts d’eau et d’explosion.
- d’assurer les risques dont il doit répondre en sa qualité de LOCATAIRE au titre des locaux loués, dépendances incluses, envers le BAILLEUR et généralement les tiers, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable avec une mention de priorité pour le BAILLEUR des sommes assurées. Il devra justifier de cette assurance au BAILLEUR lors de la remise des clés , maintenir cette assurance pendant toute la durée du bail , en payer régulièrement les primes et EN JUSTIFIER AU BAILLEUR chaque année . La justification de cette assurance résulte de la remise au BAILLEUR d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. La présente clause constitue une demande expresse du BAILLEUR qui n’aura pas à la renouveler chaque année, le LOCATAIRE devra fournir lui-même ses quittances sous sa responsabilité.
A défaut, le présent bail sera de plein droit résilié un mois après un commandement demeuré infructueux. Le LOCATAIRE répondra des dégradations ou pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eut lieu par cas de force majeure, par la faute du BAILLEUR ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il s’oblige formellement à aviser sans délai par écrit le BAILLEUR de toute dégradation ou de tout sinistre même en l’absence de dégâts apparents, survenant dans les locaux loués. En cas de manquement de cet engagement, le LOCATAIRE sera responsable des conséquences de sa carence. Il serait en outre responsable envers le BAILLEUR de toute aggravation de ce dommage survenu après cette date.
2.3.9—Le LOCATAIRE devra faire ramoner les cheminées et gaines de fumée des lieux loués aussi souvent qu’il en sera besoin conformément à la législation en vigueur et au moins une fois par an et en fin de location. Il devra justifier du ramonage et du paiement du coût de cet entretien à sa charge par la production des factures acquittées. Le LOCATAIRE ne pourra faire usage , dans les locaux loués , d’aucun appareil de chauffage à combustion lente ou continue en particulier d’aucun appareil utilisant le mazout ou le gaz , sans avoir obtenu préalablement l’accord et l’autorisation écrite du BAILLEUR et , dans le cas où cette autorisation serait donnée le LOCATAIRE devrait prendre à sa charge les frais consécutifs aux aménagements préalables à réaliser s’il y a lieu ( modifications ou adaptations des conduits ou des cheminées d’évacuation , etc .) . Il reconnaît avoir été avisé de ce que la violation de cette interdiction le rendrait responsable des dommages qui pourraient être causés. En conséquence, il ne pourrait réclamer aucune indemnité au BAILLEUR en cas d’accident résultant pour quiconque, à l’usage de ces appareils et en cas d’accidents causés à des tiers et autres locataires ou occupants du fait de cet usage. Il devrait garantir le BAILLEUR contre toutes les réclamations et demandes d’indemnités.
Il serait, en outre, tenu d’indemniser le BAILLEUR pour les dégradations qui pourraient être causées, de ce fait, à l’immeuble.
2.3.10– Le LOCATAIRE devra jouir des lieux en bon père de famille, ne commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit à la solidité ou la bonne tenue de l’immeuble, soit d’engager la responsabilité du BAILLEUR envers les autres occupants de l’immeuble ou envers le voisinage. En particulier, il ne pourra rien déposer, sur les appuis de fenêtres, balcons et ouvertures quelconques sur rues ou sur cours, qui puissent représenter un danger pour les autres occupants de l’immeuble, ou causer une gêne à ses occupants ou au voisinage, ou nuire à l’aspect dudit immeuble. Il ne pourra notamment y étendre aucun linge, tapis, chiffon, y déposer aucun objet ménager, ustensile, outil quelconque. Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les autres habitants de l’immeuble, notamment régler tout appareil de radio, télévision et tout appareil de reproduction de sons de telle manière que le voisinage n’ait pas à s’en plaindre. Le LOCATAIRE ne devra conserver dans les lieux loués aucun animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dégradations ou une gêne aux autres occupants de l’immeuble.
De plus, il s’interdit de détenir dans les lieux loués, des animaux de première catégorie, en application de la loi n° 99-5 du 06 janvier. Il devra faire disparaître, s’il y a lieu, à ses frais, tous parasites, rongeurs et insectes. Le LOCATAIRE ne pourra déposer dans les cours, entrées, couloirs, escaliers, ni sur les paliers et, d’une manière générale, dans aucune des parties communes autres que celles
réservées à cet effet , aucun objet quel qu’il soit, notamment bicyclettes, cycles à moteur et autres véhicules, voitures d’enfant et poussettes .
2.3.11– S’il existe un jardin privatif, il entretiendra en parfait état, la modification des plantations ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit du BAILLEUR. Il entretiendra en parfait état de propreté les parties non privatives devant l’entrée des lieux loués.
2.3.12– La vitrification des parquets ou les revêtements de sols devront être convenablement entretenus. Le LOCATAIRE devra veiller à ce que les sols ne soient pas abîmés par l’usage des talons dits « aiguille » ou autrement. Au cas où la salissure du parquet où des revêtements de sols, leur manque d’entretien ou leur dégradation entraînerait la nécessité d’une remise en état en fin de jouissance, son coût resterait à la charge du LOCATAIRE.
2.3.13– Le LOCATAIRE devra satisfaire à ses frais à toutes les charges et conditions d’hygiène , de ville , de police ainsi qu’aux règlements de salubrité et d’hygiène , et acquitter à leur échéance toutes ces conditions personnelles, taxes d’habitation, d’enlèvement des ordures ménagères et autres, ainsi que toutes taxes assimilées, de telle façon que le LOCATAIRE devra, avant de vider les lieux, justifier au BAILLEUR qu’il a acquitté toutes impositions et taxes, toutes sommes dont il serait redevable, notamment sa consommation d’eau.
2.3.14– Le LOCATAIRE devra prendre toutes précautions nécessaires pour protéger du gel les canalisations d’eau ainsi que les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des dégâts qui pourraient survenir du fait de sa négligence. En cas de dégât des eaux quelle qu’en soit la cause, et notamment par suite de gel, le LOCATAIRE devra le signaler au BAILLEUR ou à son mandataire dans les délais les plus brefs et prendre toutes mesures conservatoires visant à limiter les conséquences du sinistre. A défaut, sa responsabilité pourrait être engagée.
2.3.15– Le LOCATAIRE ne pourra exercer aucun recours contre le BAILLEUR en cas de vol dans les lieux loués ou dans les parties communes, le BAILLEUR ne s’engageant aucunement à assure ou faire assurer la surveillance de l’immeuble ou des locaux loués.
2.3.16– Afin de respecter l’harmonie de l’immeuble et/ou les prescriptions du règlement intérieur toutes les plaques apposées devront être conformes au modèle imposé par le BAILLEUR et le LOCATAIRE en supportera les frais.
2.3.17– S’il existe un réseau collectif de télévision, le LOCATAIRE devra s’y raccorder à ses frais s’interdisant par là-même toute installation extérieure individuelle sous réserve des dispositions de la loi du 02 / 07 / 1966 et de ses décrets d’application.
2.3.18– Le BAILLEUR pourra remplacer l’éventuel employé d’immeuble chargé de l’entretien par une entreprise ou un technicien de surface effectuant les mêmes prestations. Le LOCATAIRE ne pourra rendre le BAILLEUR ou son mandataire responsable des faits du gardien, du concierge ou de l’employé d’immeuble qui, pour toute mission à lui confiée par le LOCATAIRE, sera considéré comme
son mandataire exclusif et spécial. Il est spécifié que le gardien, le concierge ou l’employé d’immeuble n’a pas pouvoir d’accepter un congé, de recevoir les clés ou de signer soit un contrat de location, soit les quittances ou reçus, soit un état des lieux ou toutes attestations ou certificats ; en conséquence, sa signature ne saurait engager le BAILLEUR ou son mandataire.
2.3.19- En cas de mise en vente ou relocation, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux loués deux heures pendant les jours ouvrables qui lui seront précisées par le BAILLEUR ou à défaut d’accord, entre 17 heures et 19 heures ; il en sera de même en cas de cessation de location pendant les trois mois qui précèderont celle-ci.
2.3.20- Le LOCATAIRE et sa famille devront se conformer au règlement intérieur de l’immeuble et au règlement de co-propriété existant dont il reconnaît avoir eu, chez le mandataire du BAILLEUR communication des clauses non contraires aux présentes et concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage privatif des parties communes.
2.3.21– En fin de location et avant la restitution des clés, le LOCATAIRE devra toutes les réparations locatives à sa charge et laisser les lieux et leurs dépendances en parfait état de propreté. L’état des lieux établi en fin de bail sera vérifié contradictoirement après déménagement et les clés devront être restituées en totalité au BAILLEUR ou à son mandataire.
Le LOCATAIRE indiquera au BAILLEUR sa nouvelle adresse.
2.3.22 – De son côté le BAILLEUR est obligé :
- de délivrer au LOCATAIRE les locaux loués en bon état d’usage et de réparation, et les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement ;
- d’assurer au LOCATAIRE la jouissance paisible des locaux loués , sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une convention sur travaux ;
- d’entretenir les locaux loués en l’état de servir à l’usage prévu par le contrat de location et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués ;
- de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le LOCATAIRE dès lors qu’ils ne constituent pas une transformation de la chose louée.
2.4 LOYER
Le présent bail est consenti et accepté moyennent un loyer payable par termes tels qu’ils sont indiqués aux conditions particulières, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire par chèque, virement bancaire ou postal ou prélèvement automatique, sans que ce dernier mode de paiement puisse être imposé au LOCATAIRE. La simple remise d’un chèque ou ordre de virement ne vaut pas libération du débiteur tant que son paiement n’a pas été constaté. Le loyer étant stipulé PORTABLE, le LOCATAIRE s’engage à régler au BAILLEUR ou à son mandataire, en même temps que le loyer, les frais d’envoi de la quittance émise, à moins qu’il ne vienne la retirer.
2.5. RÉVISION DU LOYER
Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit chaque année à la date anniversaire du bail ou à la date stipulée aux conditions particulières, en fonction de la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE ou en fonction de l’indice, ou du taux d’évolution qui lui serait substitué. L’indice de référence servant à cette révision est précisé aux conditions particulières.
2.6. DEPOT DE GARANTIE (Article 22)
Le LOCATAIRE a versé, à titre de dépôt de garantie, au BAILLEUR ou à son mandataire, la somme indiquée aux conditions particulières, non supérieure à celle prévue par la loi. Cette somme sera restituée sans intérêt au LOCATAIRE en fin de bail et au plus tard dans le délai de DEUX MOIS de la remise des clefs, défalcation faite de toutes les sommes donc le LOCATAIRE pourrait être débiteur envers le BAILLEUR ou dont celui-ci pourrait être tenu ou responsable, sous réserve de leur justification. Pour le cas où les locaux loués se situeraient dans un immeuble ou copropriété, le BAILLEUR conservera une provision pour le couvrir des charges en attendant leur liquidation, le solde du compte du dépôt de garantie devant être effectué dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de la copropriété. Les derniers loyers et accessoires ne peuvent, en aucun cas, s’imputer sur le dépôt de garantie. Le LOCATAIRE devra justifier en fin de bail, de quelque manière qu’elle survienne, de sa nouvelle domiciliation, du paiement de toute somme dont le BAILLEUR pourrait être tenu en ses lieu et place.
2.7. ETAT DES LIEUX (Article 3)
Un état des lieux est établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
2.8. CHARGES (Article 23)
2.8.1-En même temps et de la même façon que le loyer, le LOCATAIRE s’oblige à acquitter par provision:
—les charges, prestations et taxes récupérables mises à sa charge et découlant de la législation en vigueur et du présent bail au prorata des millièmes de copropriété s’il existe un règlement de copropriété de l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, ou selon les modalités définies par le règlement intérieur dudit immeuble, ou tout autre état de répartition;
—la contribution représentative du droit de bail, ou tout autres taxes qui viendraient s’y substituer. Dans le cas où la présente location serait placée sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée soit par obligation légale, soit par option volontaire du BAILLEUR, le LOCATAIRE s’oblige à payer cette taxe qui se substituerait à la contribution représentative du droit de bail.
2.8.2– Les charges locatives feront l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le BAILLEUR est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le BAILLEUR en communique au LOCATAIRE le décompte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartitions entre LOCATAIRES. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition du LOCATAIRE, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire à ses jours ou heures de réception.
2.8.3– Le LOCATAIRE acquittera les frais d’abonnement, de branchement et d’entretien des appareils individuels de consommation.
2.9. RENOUVELLEMENT
A l’expiration du bail, le BAILLEUR pourra mettre en oeuvre la procédure de renouvellement conformément à la loi. A défaut le bail se renouvellera par tacite reconduction. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les BAILLEURS personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 de la loi du 6 Juillet 1989, et de six ans pour les BAILLEURS
personnes morales.
2.10. RÉSILIATION—CONGÉ (Articles 12 et 15)
2.10.1– PAR LE LOCATAIRE
2.10.1.1– Préavis– Délai
-avec préavis de TROIS MOIS à tout moment, le LOCATAIRE peut résilier le présent bail sans motif.
-avec préavis d’UN MOIS, à tout moment, le LOCATAIRE peut résilier le bail, à condition de justifier du motif invoqué;
- en cas de mutation professionnelle, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi,
- s’il est âgé de plus de soixante ans et si son état de santé justifie un changement de domicile;
- s’il est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion.
- si le congé a été notifié ou signifié par le LOCATAIRE, celui-ci est tenu au paiement des loyers et charges de la location pendant toute la durée de préavis, à moins que les locaux loués n’aient été occupés avant la fin du préavis par le BAILLEUR ou avec son accord par un autre LOCATAIRE.
2.10.1.2– Forme
La résiliation par le LOCATAIRE en cours de bail doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou signifiée par acte d’huissier.
2.10.2– PAR LE BAILLEUR
2.10.2.1 Résiliation volontaire
a) Préavis– Délai
Il pourra être mis fin au présent bail à son terme sous réserve d’un préavis de 6 mois.
b) Motif
Le motif du congé par le BAILLEUR doit être indiqué à peine de nullité (Article 15). Ce motif doit être fondé:
—sur la reprise du logement (nom et adresse du bénéficiaire de le reprise qui ne peut être que le BAILLEUR, son conjoint, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint ou concubin notoire);
—en vue de la vente du logement (prix, conditions de la vente). Le congé vaut offre pendant les deux premiers mois du délai de préavis;
—sur un motif légitime et sérieux
Si le congé a été notifié ou signifié par le BAILLEUR, le LOCATAIRE n’est tenu au paiement des loyers et charges de la location que pour le temps où il a effectivement occupé les locaux loués.
c) Forme
Il pourra être mis fin au présent bail, à son terme:
—par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
—ou par notification par acte d’huissier.
2.10.2.2 – Résiliation judiciaire
Le BAILLEUR peut demander judiciairement la résiliation du bail pour toutes infractions aux clauses des présentes ou par applications des clauses résolutoires.
2.10.3– DE PLEIN DROIT
Le présent bail sera résilié de plein droit par abandon du domicile du LOCATAIRE ou son décès, à défaut de se poursuivre ou de se transférer dans les conditions définies sous le titre « ABANDON DE DOMICILE—DÉCÈS DU LOCATAIRE »;
2.10.4– COMPUTATION DES DÉLAIS
Dans tous les cas le délai commence à courir à compter du jour de réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la signification de l’acte par un huissier.
2.10.5-Expiration du délai de préavis
A l’expiration du délai de préavis applicable au congé, le LOCATAIRE est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
2.11. CLAUSE RÉSOLUTOIRE (Article 24)
Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au BAILLEUR:
- deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ;
- un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. Il est bien entendu qu’en cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme réglé qu’après encaissement. Le coût des commandements, sommation ou signification ci-dessus y compris le droit proportionnel et les frais d’huissiers, d’avoués et d’avocats, seront à la charge du LOCATAIRE qui devra les rembourser dans les huit jours de la demande qui lui en sera faite. Il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusqu’à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l’article 1760 du code civil et, ce, nonobstant l’expulsion.
2.12 CLAUSE PÉNALE—RÉPARATION
2.12.1 – Loyer
A défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de DIX POUR CENT à titre de clause pénale, cette majoration ne constituant en aucun cas une amende, mais la réparation du préjudice subi par le BAILLEUR, sans que cette stipulation puisse lui faire perdre le droit de demander l’application de la clause résolutoire ci-dessus.
2.12.2—Dépôt de garantie
En cas de résiliation du présent contrat de location du fait du LOCATAIRE en application de l’une des clauses résolutoires ci-dessus, ou en cas de non respect des délais de préavis légaux énoncés ci-dessus, le dépôt de garantie prévu aux présentes demeurera acquis au BAILLEUR de plein droit, à titre de clause pénale, en réparation du préjudice subi.
2.13 INDEMNITÉ D’OCCUPATION
En cas de congé ou de résiliation si le LOCATAIRE se maintient après l’expiration du bail, il sera redevable d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamé.
2.14 ABANDON DE DOMICILE—DÉCÈS DU LOCATAIRE (article 14)
En cas d’abandon de domicile par le LOCATAIRE le contrat de location continue :
- au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date d’abandon du domicile.
Lors du décès du LOCATAIRE, le contrat de location est transféré :
- sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- aux ascendants, au concubin notoire et aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du LOCATAIRE ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
2.15 CONVENTION SUR TRAVAUX
Si le présent contrat de location a fait l’objet d’une « convention sur travaux « telle qu’elle est définie par l’article 17e) de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci est établie ci-dessus aux conditions particulières.
2.16 TOLÉRANCES
Il est formellement convenu que toutes les tolérances de la part du BAILLEUR ou de son mandataire relatives aux clauses et conditions énoncées ci-dessus quelles qu’en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront jamais, dans aucun cas, être considérées comme apportant une modification ou suppression des clauses et conditions ni comme génératrices d’un droit quelconque. Le BAILLEUR ou son mandataire pourront toujours y mettre fin.
2.17 SOLIDARITÉ—INDIVISIBILITÉ
Il est expressément stipulé que les co-preneurs et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat.
2.18 ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, et notamment pour la signification de tout acte de poursuites, les parties font élection de domicile, le BAILLEUR en son domicile ou en celui de son mandataire et le LOCATAIRE dans les lieux loués.